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Fédération nationale des agents commerciaux

Code de Commerce

Articles L.134 1 à L.134 17 du nouveau Code de Commerce, relatifs aux agents commerciaux

ARTICLE L.134 1
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 1")
L'agent commercial est un mandataire qui a titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

ARTICLE L.134 2
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 2)
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

ARTICLE L.134 3
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 3)
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

ARTICLE L.134 4
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 4)
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

ARTICLE L.134 5
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 5)
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
Les articles L. 134 6 à L. 134 9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

ARTICLE L.134 6
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 6)
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134 5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

ARTICLE L.134 7
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 7)
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134 6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

ARTICLE L.134 8
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 8)
L'agent commercial n° a pas droit à la commission prévue à l'article L. 134 6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134 7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

ARTICLE L.134 9
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 9)
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécuté si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

ARTICLE L.134 10
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 10)
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n° est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

ARTICLE L.134 11
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 11)
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fui du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

ARTICLE L.134 12
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 12)
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n° a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

ARTICLE L.134 13
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 13)
La réparation prévue à l'article L. 134 12 n'est pas due dans les cas suivants :

a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial

b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée

c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

ARTICLE L.134 14
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 14)
Le contrat peut contenir une clause de non concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation au terme du contrat.
La clause de non concurrence n° est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.

ARTICLE L.134 15
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 15)
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.

ARTICLE L.134 16
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 16)
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134 2, et L. 134 4, des troisième et quatrième alinéa de l'article L. 134 11, et de l'article L. 134 15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de articles L. 134 9, du premier alinéa de l'article L. 134  10, des articles L. 134 ARTICLE L.134 17
(Loi n° 91 593 du 25 juin 1991, art. 19)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
12 et L. 134 13 et du troisième alinéa de l'article L. 134 14.